D-9.2, r. 15 - Règlement relatif à l’inscription d’un cabinet, d’un représentant autonome et d’une société autonome

Texte complet
10.1. Pour qu’un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome inscrit dans la discipline du courtage hypothécaire puisse maintenir son inscription, son dirigeant responsable doit satisfaire aux conditions prévues à l’article 2.1, à l’article 4.1 ou à l’article 6.1, selon le cas, compte tenu des adaptations nécessaires.
A.M. 2020-05, a. 9.